Articles

Article R3312-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3312-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sans préjudice des dispositions des articles L. 3132-1 et suivants du code du travail relatives au repos hebdomadaire l'employeur peut, après avis du comité social et économique s'il existe, répartir la durée du travail sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine.

Toutefois, la durée du travail ne peut être répartie sur un nombre de jours inférieur à cinq qu'avec l'accord du comité social et économique s'il existe. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition peut être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Dans l'hypothèse où la répartition de la durée hebdomadaire du travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption.

Pour le personnel roulant, le repos mentionné au troisième alinéa peut débuter à une heure quelconque de la journée.