La durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
1° De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
2° Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux assurés ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié intéressé, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, par quadrimestre si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur. Le format ainsi que les mentions du livret et des récapitulatifs sont définis par arrêté du ministre chargé des transports. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles ce livret peut être présenté sous format électronique et précise les modalités selon lesquelles les données du livret présenté sous ce format sont traitées par les agents mentionnés à l'article L. 3315-1.
L'horaire de service ou le livret individuel de contrôle est détenu à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et peut être présenté à tout moment aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 3315-1.