I. - Lorsque le maintien en activité d'un agent d'un des corps mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation est justifié par la responsabilité d'un projet lauréat d'un des appels à projets mentionnés à l'article 1er du présent décret et que cet agent exerce la fonction de président ou de directeur d'un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur, il peut être autorisé à rester en fonctions jusqu'au terme prévu de son mandat, dès lors que ce terme n'excède pas la durée maximale de cinq ans de maintien en activité.
II. - La demande d'autorisation prévue au I du présent article est adressée :
1° Au ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation ;
2° Au chef d'établissement, pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche.
La décision d'autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée, par une décision prise dans les mêmes formes, dans l'intérêt du service.