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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)


L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste lorsque deux comptes rendus consécutifs de pilotes (AIREP SPÉCIAL) ont qualifié de FAIBLE l'efficacité de freinage, et qu'un code d'état de piste de 2 ou plus a été attribué.
L'exploitant d'aérodrome réévalue l'état de surface d'une piste et envisage la suspension des opérations aériennes en coordination avec les services de la circulation aérienne (ATS) lorsqu'un compte rendu de pilote (AIREP SPÉCIAL) a qualifié d'INFÉRIEUR À FAIBLE l'efficacité de freinage.