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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)


L'exploitant d'aérodrome :
1° Attribue un code d'état de piste 6, si une zone égale ou inférieure à 25 % d'un tiers de piste est mouillée ou couverte d'un contaminant ;
2° Décrit en langage clair dans la partie observations de la section « conscience de la situation » du rapport sur l'état des pistes (RCR), l'endroit de la piste qui est mouillé ou couvert par le contaminant si la répartition de celui-ci n'est pas uniforme ;
3° Attribue un code d'état de piste basé sur le contaminant affectant le plus défavorablement les performances d'aéronef en cas de contaminants multiples si ces contaminants recouvrent plus de 25 % de la piste sans qu'aucun d'entre eux ne recouvre plus de 25 % d'un tiers de piste.