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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)


Pour les pistes revêtues, l'exploitant d'aérodrome communique l'état de surface de chaque tiers de piste sous la forme d'un rapport sur l'état des pistes (RCR) selon le modèle décrit en annexe I.
Ce rapport inclut pour chaque tiers de piste, le code d'état de piste (RWYCC) utilisant un chiffre de 0 à 6, l'épaisseur et le pourcentage de surface contaminée selon les modalités présentées à l'annexe II.
La description des contaminants est conforme à la terminologie de la liste détaillée en annexe III-B.
L'état de surface des pistes non revêtues est communiqué conformément aux dispositions des articles 10 et 13.