L'exploitant d'aérodrome communique sans délai aux organismes chargés de fournir les services de la circulation aérienne et, le cas échéant, au prestataire de service de l'information aéronautique les renseignements sur la présence de contaminants sur l'aire de mouvement affectant ou susceptibles d'affecter l'exploitation des aéronefs ou de l'aérodrome.