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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)


L'exploitant de l'aérodrome et, le cas échéant, les autres opérateurs chargés de tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome, chacun en ce qui le concerne, élaborent des procédures relatives à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes qui traitent au moins des points suivants :
1° Les modalités d'évaluation de l'état de surface des pistes et des conditions de sa réévaluation ;
2° Les outils et modes opératoires utilisés dans la caractérisation de l'état de surface des pistes ;
3° L'élaboration des rapports sur l'état des pistes (RCR) et leur archivage ;
4° La chaîne et les moyens de communication des rapports sur l'état des pistes (RCR) ;
5° Les processus de décision en fonction des comptes rendus des pilotes (AIREP SPECIAL).