Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
1° Recevant du trafic de transport aérien commercial ;
2° Disposant d'au moins une piste revêtue ;
3° Desservis par au moins une procédure d'approche aux instruments ;
4° Sur lesquels sont fournis des services de circulation aérienne (ATS).
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux aérodromes réservés aux hélicoptères.