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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)


Une inspection ayant pour objet de s'assurer des contrôles prévus aux a à h du 1° et au 2° de l'article 10 a lieu :
1° Au moins une fois par jour lorsque le chiffre de code de référence le plus élevé attribué à une des infrastructures de l'aérodrome est 1 ou 2 ;
2° Au moins deux fois par jour lorsque le chiffre de code de référence le plus élevé attribué à une des infrastructures de l'aérodrome est 3 ou 4.
La fréquence minimale des inspections peut être réduite les jours où aucun mouvement de transport aérien commercial ou d'aéronef de masse maximale au décollage de plus de 5,7 tonnes n'est prévu, et les services de la circulation aérienne ne sont pas rendus.
Dans ce cas, les usagers en sont informés par la voie de l'information aéronautique.
Pour les aérodromes réservés aux hélicoptères, les inspections destinées à vérifier l'état opérationnel de l'aire de mouvement sont effectuées au moins une fois par jour lorsqu'au moins un mouvement de transport aérien commercial est prévu.
La première inspection a lieu avant le premier vol de transport aérien commercial prévu. Lorsque les services de la circulation aérienne (ATS) sont rendus sur l'aérodrome, cette première inspection a lieu avant l'ouverture du service.