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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)


L'objectif des inspections de l'aire de mouvement est de :
1° Contrôler et surveiller l'état apparent de l'aire de mouvement et le statut opérationnel des installations associées afin d'identifier tout défaut ou danger potentiel pour la sécurité des aéronefs ou de l'exploitation de l'aérodrome. Ces contrôles portent en particulier sur :
a) La présence d'objets intrus ;
b) La présence de travaux de construction ou d'entretien ;
c) La détérioration visible de la surface d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ;
d) La présence d'eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
e) La présence d'agents chimiques, liquides de déglaçage ou d'autres contaminants sur une piste, une voie de circulation ou une aire de trafic ;
f) La présence de congères ou amoncellements de neige à proximité d'une piste, d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ;
g) Les autres dangers temporaires, y compris les aéronefs en stationnement ;
h) Le bon fonctionnement des aides visuelles de l'aérodrome ;
i) Le bon fonctionnement des autres systèmes d'éclairage nécessaires pour la sécurité aérienne ;
j) Le bon fonctionnement des systèmes d'évacuation et de collecte des eaux pluviales ;
k) L'intégrité des clôtures et autres dispositifs d'accès,
2° Contrôler et surveiller les abords de l'emprise dans la limite de la portée visuelle. Ces contrôles portent notamment sur :
a) La présence d'obstacles et leur balisage le cas échéant ;
b) Les activités humaines présentant un danger pour les opérations aériennes,
3° Prendre, le cas échéant, les actions immédiates appropriées en vue de réduire les risques pour l'exploitation de l'aérodrome, telles que le signalement au prestataire de services de circulation aérienne, la publication des informations pertinentes à l'information aéronautique et la saisine des autorités compétentes lorsque les obstacles ou activités présentant un danger se situent aux abords de l'emprise de l'aérodrome.