Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux aérodromes mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et remplissant l'une au moins des conditions suivantes :
1° Recevant un trafic de transport aérien commercial ;
2° Accueillant des aéronefs de masse maximale au décollage de plus de 5,7 tonnes ;
3° Sur lesquels sont fournis des services de circulation aérienne.