Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)
Lorsque l'exploitant d'aérodrome a confié la réalisation de tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers, il s'assure au travers de conventions écrites que cet opérateur respecte les exigences établies par le présent arrêté.