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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)


Lorsque des services de la circulation aérienne sont rendus sur l'aérodrome, l'exploitant d'aérodrome établit, avec les services ou organismes concernés, des protocoles prévoyant notamment :
1° Une coordination préalable à toute inspection d'une piste afin de s'assurer que celle-ci est libre de tout trafic ;
2° Les conditions de pénétration sur l'aire de manœuvre ;
3° Les procédures de transmission d'informations relatives aux inspections de l'aire de mouvement et à l'évaluation de l'état de surface des pistes ;
4° Les conditions d'arrêt, de modification ou de reprise de l'exploitation d'une piste.
L'exploitant d'aérodrome informe sans délai les services de la circulation aérienne de toute évolution nécessitant une mise à jour des protocoles.