L'exploitant d'aérodrome s'assure que les personnels mentionnés à l'article 4 sont formés de manière adéquate en fonction des tâches qui leur sont affectées.
1° Les formations portent sur l'ensemble des thèmes suivants :
a) Connaissance de l'aérodrome, y compris les marques, panneaux indicateurs et feux d'aérodrome ;
b) Manuel d'aérodrome, le cas échéant ;
c) Plan d'urgence d'aérodrome, le cas échéant ;
d) Procédures de demande de NOTAM ;
e) Règles de circulation sur l'aérodrome ;
f) Procédures de communication par radio, phraséologie et alphabet aéronautique ;
g) Procédures et techniques d'inspection des aérodromes comprenant le contrôle des objets intrus (FOD) ;
h) Procédures pour la communication des constats et observations d'inspection ;
i) Procédures des services de la circulation aérienne sur l'aire de mouvement, le cas échéant ;
j) Procédures d'exploitation par faible visibilité, le cas échéant,
2° Pour l'évaluation et la communication de l'état de surface des pistes, ces formations sont complétées par l'ensemble des thèmes suivants :
a) Procédures d'élaboration des rapports sur l'état des pistes (RCR) ;
b) Types de contaminants de piste et comptes rendus associés ;
c) Evaluation et compte rendu sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes ;
d) Utilisation, étalonnage et maintenance des dispositifs de mesure du frottement des pistes lorsqu'utilisés ;
e) Sensibilisation aux incertitudes liées à l'utilisation des appareils de mesure de frottement des pistes lorsqu'utilisés ;
f) Sensibilisation à l'impact de l'évaluation de l'état de surface des pistes sur les performances des aéronefs ;
g) Procédures de demande de SNOWTAM.