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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 2021 relatif aux inspections de l'aire de mouvement d'un aérodrome, à l'évaluation et à la communication de l'état de surface des pistes)


Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
1° Aire de manœuvre : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic ;
2° Aire de mouvement : partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface et qui comprend l'aire de manœuvre et la ou les aires de trafic ;
3° Aire de trafic : aire définie sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien ;
4° Code d'état de piste (Runway condition code, RWYCC) : chiffre qui doit être utilisé dans le rapport sur l'état des pistes (Runway condition report, RCR) et qui décrit les effets de l'état de la surface d'une piste sur les performances de décélération et sur le contrôle latéral d'un avion. Le code d'état de piste a pour objet de permettre à l'équipage de conduite de calculer les performances opérationnelles de l'avion ;
5° Contaminant : substance indésirable sur une chaussée aéronautique susceptible d'altérer les performances des aéronefs pendant les opérations de roulage, de décollage et d'atterrissage ;
6° Etat de surface des pistes : description de l'état de surface des pistes utilisée dans le rapport sur l'état des pistes (RCR), qui établit la base pour déterminer le code d'état des pistes aux fins des performances de l'avion ;
7° Matrice d'évaluation de l'état des pistes (Runway Condition Assessment Matrix, RCAM) : tableau permettant, au moyen de procédures connexes, de déterminer le code d'état de piste à partir d'un ensemble de conditions de surface de piste observées et de rapports des pilotes sur l'efficacité du freinage ;
8° NOTAM : avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l'établissement, l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure aéronautique, ou d'un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu'il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes ;
9° Objet intrus (Foreign Object Debris, FOD) : objet inanimé présent sur l'aire de mouvement qui n'a aucune fonction opérationnelle ou aéronautique et qui peut constituer un danger pour l'exploitation d'aéronefs ;
10° Piste contaminée : piste dont une partie importante de la surface (que ce soit par endroits isolés ou non), délimitée par la longueur et la largeur utilisées, est couverte d'une ou de plusieurs des substances énumérées dans la liste des descripteurs d'état de surface de piste figurant à l'annexe III-A ;
11° Piste mouillée : piste dont la surface est couverte d'humidité visible ou d'eau jusqu'à une épaisseur de 3 mm inclusivement dans la zone destinée à être utilisée ;
12° Piste mouillée glissante : piste mouillée dont il a été établi qu'une partie significative de la surface présente des caractéristiques de frottement dégradées ;
13° Transport aérien commercial : exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux ;
14° Piste sèche : piste dont la surface ne présente aucune humidité visible ni contamination dans la zone destinée à être utilisée ;
15° Rapport sur l'état des pistes (Runway Condition Report, RCR) : rapport complet normalisé relatif à l'état de la surface des pistes et à son effet sur les performances de décollage et d'atterrissage des avions ;
16° SNOWTAM : NOTAM d'une série spéciale établi dans un format normalisé, qui fournit un compte rendu d'état de surface signalant l'existence ou la fin de conditions dangereuses dues à la présence de neige, de glace, de neige fondante, de gelée, d'eau stagnante ou d'eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l'aire de mouvement.