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Article R1253-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1253-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)



La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3.

Elle précise l'organisation qu'elle entend mettre en œuvre pour respecter les obligations de la présente section.