Articles

Article R1253-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1253-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)



La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.