Articles

Article R1253-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1253-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)



La société peut :

1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;

2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.