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Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères économiques et financiers pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté :

I.-Ne font pas l'objet de documents de répartition initiale des crédits et des emplois, les programmes du compte d'affectation spéciale “ Participation de la France au désendettement de la Grèce ”et le programme 755 “ Désendettement de l'Etat ” du CAS “ Contrôle de la circulation et du stationnement routier ”.

II.-Ne font pas l'objet de documents prévisionnels de gestion :

-le programme 355 “ Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat ” ;

-le programme 357 “ Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ” ;

-le programme 755 du compte d'affectation spéciale “ Participation de la France au désendettement de l'Etat ” du CAS “ Contrôle de la circulation et du stationnement routier ”

-les programmes du compte d'affectation spéciale “ Participation de la France au désendettement de la Grèce ” ;

-les programmes du compte de concours financiers “ Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ” ;

-les programmes du compte de concours financiers “ Avances aux collectivités territoriales ” ;

-les programmes du compte de concours financiers “ Avance à l'audiovisuel public ” ;

-le compte de commerce 903 “ Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 904 “ Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes ” ;

-le compte de commerce 907 “ Opérations commerciales des Domaines ” ;

-le compte de commerce 910 “ Couverture des risques financiers de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ”.

III.-Ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les décisions d'engagement ou d'affectation de dépenses imputées sur :

-le programme 117 “ Charge de la dette et trésorerie de l'Etat ” ;

-le programme 145 “ Epargne ” ;

-le programme 195 “ Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers ” ;

-le programme 355 “ Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat ” ;

-le programme 357 “ Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire ; ”

-le programme 721 du compte d'affectation spéciale “ Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ” ;

-les programmes du compte d'affectation spéciale “ Pensions ” ;

-le programme 755 “ Désendettement de l'Etat ” du CAS “ Contrôle de la circulation et du stationnement routier ” ;

-le programme 833 du compte de concours financiers “ Avances aux collectivités territoriales ” ;

-les programmes du compte de concours financiers “ Avance à l'audiovisuel public ” ;

-le compte de commerce 903 “ Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 904 “ Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes ” ;

-le compte de commerce 907 “ Opérations commerciales des Domaines ” ;

-le compte de commerce 910 “ Couverture des risques financiers de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ”.