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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Après entretien individuel avec le supérieur hiérarchique de l'agent, la demande de télétravail est examinée par une instance collégiale présidée par le chef de service ou son représentant, au regard :


-de la validité des pièces justificatives fournies par l'agent ;

-des missions exercées en télétravail ;

-des conditions d'intégration dans le collectif de travail ;

-de l'autonomie de l'agent dans l'exercice de ses fonctions.


A l'issue de cet examen et en cas d'accord, sont notifiés à l'agent un acte individuel portant autorisation de télétravail, un document relatif aux équipements mis à disposition ainsi qu'une note rappelant les droits et obligations en matière de temps de travail précisant les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, et rappelant les droits et obligations en matière d'hygiène et de sécurité.

Une copie de la charte individuelle résumant les modalités de l'autorisation de télétravail est archivée dans le dossier administratif de l'agent.