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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2016 portant application dans les services d'administration centrale et les établissements publics relevant du Premier ministre des dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature)

Le télétravail s'exerce sur le territoire national et dans des conditions compatibles avec les nécessités de service, au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.

Pour exercer ses fonctions dans un lieu privé, le télétravailleur :


-fournit un certificat de conformité ou, à défaut, la dernière attestation de vérification des installations électriques prévue dans le cadre des diagnostics techniques immobiliers obligatoires ;

-fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail pour le (s) lieu (x) dans le (s) quel (s) l'agent est autorisé à télétravailler ;

-atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ;

-justifie que le (s) lieu (x) de télétravail dispose (nt) d'une connexion internet haut débit ;


A défaut de produire l'un des éléments énumérés ci-dessus pour chacun des lieux privés où l'agent sollicite de pouvoir télétravailler, il ne pourra être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.

Dans le cadre des fonctions exercées en télétravail, l'agent utilise exclusivement l'équipement informatique fourni en un seul exemplaire par l'administration et réservé au seul usage professionnel. L'administration ne prend en charge ni la fourniture des moyens d'impression, ni le mobilier de bureau.

L'administration assure la maintenance du matériel confié à l'agent à qui il appartient de remettre ce matériel, chaque fois que nécessaire, au service en charge de sa maintenance.

Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'administration met en œuvre, sur le lieu de télétravail de l'agent, les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées.