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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois)


Afin de bénéficier de cette dérogation, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés sollicitent, par écrit, l'autorité de police.
Dans le cadre de cette procédure, ils lui transmettent un dossier comportant les documents suivants :
1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement. Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l'établissement et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée ;
2° Un engagement écrit de leur part, mentionnant qu'aucune modification d'aménagement ou d'exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l'autorité de police, n'ont eu lieu pendant la période de fermeture.