Les établissements recevant du public, autorisés par l'autorité de police à être exploités après avis de la commission de sécurité, à l'exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des seules mesures sanitaires prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, ne pas être soumis à une visite de la commission de sécurité, préalablement à leur réouverture.
Les articles 2 à 7 du présent décret définissent les conditions de mise en œuvre de cette procédure.