Chaque année, au moins un fonctionnaire ou magistrat ayant exercé, pendant une durée de quatre ans, les fonctions de maître des requêtes en service extraordinaire, peut être nommé au grade de maître des requêtes. La nomination prévue au présent article est prononcée sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section.
Il n'est pas tenu compte de ces nominations pour l'application de l'article L. 133-4.