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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 relatif aux modalités d'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique pour la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du relevé de notes en tenant lieu, attribuée au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et, le cas échéant, de l'épreuve terminale de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 25 février 2021 susvisé, est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles de la classe de terminale.