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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)


Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, en application du huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2020-2021, la note moyenne est fixée en prenant également en compte les notes de la classe de terminale inscrites dans le livret scolaire.

Pour les candidats mentionnés au 4° de l'article 1er, l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation est annulé.

Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article 1er, la note moyenne annuelle d'éducation physique et sportive de l'année de terminale est prise en compte au titre de l'examen terminal d'éducation physique et sportive prévu au huitième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation.