Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)



Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article 1er, les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le livret scolaire des candidats, arrondies au dixième de point supérieur.

Pour tous les candidats mentionnés à l'article 1er, sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, et sous réserve de la présence du candidat à l'épreuve, lorsque la note obtenue à l'épreuve terminale de philosophie est inférieure à la moyenne annuelle dans l'enseignement de philosophie pour la classe de terminale, inscrite sur le livret scolaire ou le relevé de notes en tenant lieu, la note moyenne annuelle est retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie.

Lorsqu'un candidat peut bénéficier des dispositions des articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, le recteur d'académie peut, à la demande du candidat, autoriser à ce que ce soit la note moyenne annuelle inscrite sur le livret scolaire ou sur le relevé de notes, dans l'enseignement de philosophie, pour la classe de terminale, qui soit retenue au titre de l'épreuve terminale de philosophie, sans attendre l'épreuve de remplacement.