En application du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 8 juin 2021 susvisé, pour le calcul de la moyenne générale conditionnant la délivrance du diplôme du baccalauréat professionnel des spécialités relevant du ministre chargé de la mer, la note la moins élevée obtenue par chaque candidat aux sous-épreuves de français, histoire-géographie et enseignement moral et civique et prévention-santé-environnement passées sous forme ponctuelle écrite est remplacée par la moyenne pondérée des deux notes les plus élevées affectées du coefficient de l'épreuve concernée.