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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’État, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 47-1457 du 4 août 1947 portant attribution d'une indemnité compensatrice aux fonctionnaires et aux agents de certains services qui sont l'objet d'une promotion ou d'une nomination, dans un cadre normal de fonctionnaires titulaires de l’État, à un grade comportant un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement)

Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, à la suite d'un concours externe ou interne ou d'un examen professionnel, sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat perçoivent le cas échéant une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades augmentés éventuellement des seuls éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.

Ces chiffres sont déterminés, en principe, dans l'ancien et le nouveau grade à la date où la nomination prend effet ; toutefois, en cas de révision générale des traitements budgétaires survenue postérieurement à la nomination dans le nouveau grade, ou de modification du classement indiciaire postérieure à la date de nomination il est procédé à une nouvelle fixation du montant de l'indemnité compensatrice en fonction des nouveaux éléments de rémunération soumis à retenue et applicables à la situation dans laquelle se trouvaient les fonctionnaires intéressés au moment de leur promotion Cette dernière disposition ne s'applique pas, s'agissant des anciens élèves de l'Institut national du service public, lorsque la somme de la nouvelle indemnité compensatrice et du nouveau traitement indiciaire est inférieure à la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus avant la modification du classement indiciaire. Toutefois lorsque l'absence de recalcul conduit à ce que la somme du nouveau traitement et de l'ancienne indemnité compensatrice soit supérieure à ce que percevait le fonctionnaire avant la modification du classement indiciaire, le montant de l'indemnité compensatrice est diminué de manière à ce qu'additionné au nouveau traitement le résultat ne dépasse pas la somme du traitement et de l'indemnité compensatrice perçus à la date à laquelle est effectuée la modification du classement indiciaire.

En aucun cas, l'attribution de l'indemnité ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération perçue dans le nouveau grade à un chiffre supérieur à celui des émoluments également soumis à retenue, déterminés suivant les conditions précisées au troisième alinéa et afférents à l'échelon le plus élevé de l'ancien grade. L'indemnité compensatrice ainsi fixée sera servie jusqu'au jour où ce dernier chiffre sera atteint. A partir de ce moment, elle sera réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments soumis a retenue pour pensions civiles dont les fonctionnaires intéressés bénéficieront dans leur nouveau grade.