Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
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Les candidats à un emploi de la première catégorie D (premier groupe) doivent être titulaires de la licence ou de l'un des autres diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.