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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-1032 du 19 octobre 1954 RELATIF AUX INDEMNITES DE STAGE ALLOUEES AUX ELEVES DE L'ECOLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°54-1032 du 19 octobre 1954 RELATIF AUX INDEMNITES DE STAGE ALLOUEES AUX ELEVES DE L'ECOLE)

Les élèves de l'Institut national du service public peuvent recevoir, pendant la durée des stages qu'ils sont appelés à effectuer en province, à l'exclusion de toutes autres indemnités et sur décision du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés conformément aux indications ci-dessous, par référence aux taux de l'indemnité de tournée tels qu'ils sont déterminés en application des dispositions du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 susvisé et en considérant comme chefs de famille les agents mariés, les agents ayant des enfants à charge au taux prévu par la législation sur les prestations familiales et les agents vivant habituellement avec leur mère veuve :

QUALITE

TROIS PREMIERS mois

A PARTIR du quatrième mois

A PARTIR du septième mois

Chefs de famille

3 taux de base.

2 taux de base.

1 taux de base.

Autres agents

2 taux de base.

1 taux de base.

Néant.