Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-280 du 7 mars 1957 RAP RELATIF AU STATUT DES CHARGES DE MISSION TITULAIRES DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-280 du 7 mars 1957 RAP RELATIF AU STATUT DES CHARGES DE MISSION TITULAIRES DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT)

Les chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement sont nommés par arrêté du président du conseil,

Ils sont choisis :

1° Parmi les fonctionnaires appartenant aux corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public ;

2° Parmi les agrégés et professeurs des facultés de droit ;

3° Parmi les ingénieurs appartenant aux corps techniques dont le recrutement est en partie assuré conformément au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique ;

4° Parmi les magistrats du 3e et du 4e grade.

Les fonctionnaires et magistrats visés par les dispositions précédentes devront justifier de deux années au moins de services effectifs dans leur corps.