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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-280 du 7 mars 1957 RAP RELATIF AU STATUT DES CHARGES DE MISSION TITULAIRES DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-280 du 7 mars 1957 RAP RELATIF AU STATUT DES CHARGES DE MISSION TITULAIRES DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT)

Pour la constitution initiale du corps des chargés de mission du secrétariat général du Gouvernement, il pourra, être fait appel aux chargés de mission régis par les dispositions de l'article 5 de la loi du 13 août 1936 en fonction à la date de publication du décret, à la condition qu'ils soient titulaires de l'un des diplômes prévus pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et qu'ils justifient de trois ans de services en qualité de chargés de mission. Les intéressés seront intégrés à un échelon comportant un indice égal ou supérieur à l'indice servant de référence pour la détermination de leur rémunération à la date d'application du présent décret.