Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1405 du 9 décembre 1959 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Les emplois de la première catégorie D (deuxième groupe) sont réservés à des agents assurant des responsabilités importantes, tels que, notamment, secrétaire général de laboratoire ou service, responsable de service administratif.

Les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent :

1° Soit justifier de la possession d'une licence ou de l'un des autres diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et de cinq années de pratique professionnelle dans une profession correspondante ;

2° Soit être classées au moins au quatrième échelon de la première catégorie D (premier groupe).