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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires)

Conformément aux dispositions de l'article 2 quater du décret susvisé du 19 septembre 1955 modifié, les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe, aux conseillers des affaires étrangères.

Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'Institut national du service public ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.