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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-662 du 13 juin 1969 RELATIF A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION,DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

I.-Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année un concours externe et un concours interne, ouverts respectivement :

Le premier, aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ;

Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplir les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils doivent en outre justifier soit de trois ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à un corps de la fonction publique, soit de cinq années de services publics. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale vaut temps de services publics. L'ancienneté de services exigée est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.

Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux sessions de formation des assistants.

Les limites d'âge supérieures fixées ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

II.-33 p. 100 au minimum et 40 p. 100 au maximum des places offertes sont attribuées aux candidats du deuxième concours.

Le nombre total des places offertes, leur répartition entre les deux concours et les modalités de report éventuel des places entre les concours sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation, les règles de discipline des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.