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Article 57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 57-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

1° Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ;

2° Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;

3° Les fonctionnaires nommés :

a) Dans un emploi de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur ;

b) Dans l'emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;

c) Dans un emploi de directeur de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;

4° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en catégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale ;

5° Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A, ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint au moins l'indice brut 705.