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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-117 du 16 février 1984 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES SERVICES PUBLICS DES INGENIEURS DIPLOMES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-117 du 16 février 1984 RELATIF A L'ADMISSION DANS LES SERVICES PUBLICS DES INGENIEURS DIPLOMES DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE)

Les élèves de l'Ecole polytechnique peuvent poser leur candidature à la fin de leur scolarité pour l'admission : Soit dans un corps de fonctionnaires dont le recrutement est assuré par la voie de l'Ecole polytechnique ; Soit à l'Institut national du service public. Ces candidatures ne sont prises en considération que pour ceux d'entre eux qui figurent sur la liste de sortie visée à l'article 11 du décret n° 71-708 du 25 août 1971 susvisé.