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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1096 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1ER DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS (ACCES AUX CONCOURS))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1096 du 23 novembre 1970 RELATIF A L'APPLICATION DANS LES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ART. 1ER DE LA LOI 702 DU 02-01-1970 TENDANT A FACILITER L'ACCES DES OFFICIERS A DES EMPLOIS CIVILS (ACCES AUX CONCOURS))

Lors de leur titularisation dans le nouveau corps, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.

Toutefois, cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Cette majoration des quatre cinquièmes d'ancienneté n'est pas applicable dans les corps dont le recrutement est assuré par l'Institut national du service public.