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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1160 du 5 décembre 1972 RELATIF AU PERSONNEL NON ENSEIGNANT DE L'ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Le directeur des études est choisi, par voie de détachement, soit parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps auxquels prépare l'Institut national du service public et ayant accompli au moins cinq ans de service dans ces corps, soit parmi les fonctionnaires du ministère de la santé publique, ou d'autres administrations de l'Etat, appartenant à la catégorie A et ayant atteint dans leur grade l'indice brut 685.