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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1247 du 14 novembre 1977 RELATIF A L'ACCES AUX GRANDES ECOLES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES CANDIDATS TITULAIRES D'UN DIPLOME ATTESTANT UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1247 du 14 novembre 1977 RELATIF A L'ACCES AUX GRANDES ECOLES ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DES CANDIDATS TITULAIRES D'UN DIPLOME ATTESTANT UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE)

Les textes régissant le recrutement des écoles administratives, et notamment de l'Institut national du service public, en particulier les listes des diplômes exigés, les programmes des épreuves et les modes de préparation aux concours, seront, en tant que de besoin, adaptés afin de faciliter l'accès aux écoles administratives des candidats titulaires d'un diplôme délivré par l'État ou sous son contrôle et qui atteste une qualification professionnelle.

La liste des écoles administratives auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article est fixée par arrêté interministériel.