Les agents contractuels en service à la date de publication du présent décret pourront être inscrits sur les listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure au même titre que les agents visés au 1° de l'article 18 ci-dessus, dans les conditions ci-dessous.
Pourront accéder, à la 1re catégorie les agents titulaires de deux diplômes d'enseignement supérieur, à la 2° catégorie les agents titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public et à la 3° catégorie les agents titulaires du diplôme de bachelier d'enseignement secondaire ou d'un des titres ou diplômes figurant sur la liste prévue à l'article 5 du décret n° 61-475 du 12 mai 1961 modifié relatif au statut des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat.
Pourront être inscrits sur les listes d'aptitude pour l'accès à la catégorie supérieure, au même titre que les agents visés au 2° de l'article 18 ci-dessus, les agents contractuels ayant accompli cinq années de service dans leur catégorie.