Peuvent être nommés dans l'emploi de conservateur régional des monuments historiques :
a) Les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public et qui ont accompli au moins deux ans de services au ministère chargé de la culture ;
b) Les conservateurs régionaux des bâtiments de France et les architectes des bâtiments de France ;
c) Les inspecteurs des monuments historiques, les conservateurs de l'inventaire général et des fouilles archéologiques, les conservateurs des musées de France, les conservateurs d'archives, les conservateurs de bibliothèques, les chargés d'études documentaires de la culture et de l'architecture, les fonctionnaires du corps du contrôle des travaux des bâtiments de France, les attachés d'administration centrale au ministère de la culture et les attachés des services extérieurs de ce ministère ;
d) Les fonctionnaires de catégorie A autres que ceux mentionnés ci-dessus justifiant de quatre ans de services en cette qualité au ministère chargé de la culture.
Les fonctionnaires visés aux c et d ci-dessus doivent avoir atteint un échelon comportant un indice au moins égal à celui du 1er échelon de conservateur régional des monuments historiques.