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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1045 du 8 décembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE,DIRECTEUR ADJOINT ET SOUS-DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DU MINISTERE DE LA SANTE.(DIX EMPLOIS AU MAXIMUM PEUVENT ETRE POURVUS AU TITRE DU PRESENT DECRET))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-1045 du 8 décembre 1982 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE,DIRECTEUR ADJOINT ET SOUS-DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DU MINISTERE DE LA SANTE.(DIX EMPLOIS AU MAXIMUM PEUVENT ETRE POURVUS AU TITRE DU PRESENT DECRET))

En application de l'article 2 (alinéa 2, b) du décret du 19 septembre 1955 susvisé, peuvent être nommés à des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur à l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la santé, du travail et de l'emploi, les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :

a) Corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public autres que le corps des administrateurs civils ;

b) Corps des médecins inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de médecin inspecteur en chef de santé publique ;

c) Corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique, à condition d'avoir atteint le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique ;

d) Corps de l'inspection du travail à condition d'avoir atteint le grade de directeur du travail hors classe et d'avoir occupé, en cette qualité, pendant un an au moins, un emploi de directeur à compétence régionale ;

e) Corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, à condition d'avoir occupé, pendant deux ans au moins, un emploi de directeur régional ou de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dans une direction classée dans le groupe I prévu à l'article 6 du décret du 20 février 1997 susvisé ;

f) Corps des ingénieurs du génie sanitaire, à condition d'avoir atteint le grade d'ingénieur en chef du génie sanitaire.