La formation initiale des élèves administrateurs territoriaux prévue à l'article 6-1 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
En application de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 précité, une convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du service public fixe les conditions d'organisation pédagogique, financière ainsi que les modalités d'évaluation de la partie des sessions théoriques communes aux élèves administrateurs territoriaux et aux élèves de l'Institut national du service public.