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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 2 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

-diplôme d'ingénieur délivré par une grande école de l'Etat ou par une Ecole nationale supérieure ;

-doctorat d'Etat ou de 3e cycle ;

-diplôme de docteur-ingénieur ;

-diplôme d'études approfondies ;

-diplôme d'études supérieures spécialisées ;

-titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.