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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)

Les candidats au concours prévu au 1° de l'article 12 du présent décret pour le recrutement d'agents du groupe 3 doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :

-maîtrise ;

-diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat ;

-licence ;

-titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Institut national du service public.