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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l’État)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l’État)

Les fonctionnaires appartenant à un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un autre corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et les magistrats de l'ordre judiciaire, qui justifient de huit années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel peuvent être nommés aux emplois mentionnés par les décrets énumérés en annexe au présent décret.

Aucune disposition statutaire prévue par ces décrets ne peut faire obstacle à ces nominations.

Lorsque les conditions de durée de service prévues par ces décrets sont inférieures à celles exigées à l'alinéa précédent, elles demeurent applicables.