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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l’État)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l’État)

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret autres que les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique doivent justifier, durant les huit années exigées, de l'exercice de quatre années de fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service déconcentré.